1L’autorité cantonale compétente communique immédiatement et par écrit à l’OFJ tout changement intervenu dans la situation de fait ou de droit qui peut être déterminant pour la reconnaissance.
2L’OFJ adapte la décision de reconnaissance en fonction des changements.8
3Il révoque la reconnaissance si les conditions (art. 1, al. 2 et 3) ne sont plus remplies ou si, malgré un avertissement, l’établissement d’éducation ne respecte pas les conditions et charges qui lui sont imposées.9
4Il peut révoquer la reconnaissance si l’établissement a obtenu des subventions en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des faits.
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Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).