Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) · RS 341.1

Art. 4 OPPMEnfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé

Chapitre 1 Subventions d’exploitation allouées aux établissements d’éducation Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont considérés comme enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé (art. 2, al. 2, et art. 5, al. 1., let. b, ch. 2, LPPM) les enfants à partir de sept ans et les adolescents:5

a.
qui sont placés dans un établissement d’éducation en vertu de l’art. 310 combiné avec l’art. 314a ou en vertu de l’art. 405a du code civil6 par une autorité s’occupant d’aide à la jeunesse;
b.7
qui sont placés dans un établissement d’éducation par leurs parents pour une prise en charge de longue durée, à condition qu’une expertise fondée sur des critères familiaux et sociaux recommande le placement et qu’une autorité s’occupant d’aide à la jeunesse ait donné son accord, ou
c.
dont le trouble du comportement appelle une mise en observation dans un établissement d’éducation.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

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