Sont considérés comme enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé (art. 2, al. 2, et art. 5, al. 1., let. b, ch. 2, LPPM) les enfants à partir de sept ans et les adolescents:5
- a.
- qui sont placés dans un établissement d’éducation en vertu de l’art. 310 combiné avec l’art. 314a ou en vertu de l’art. 405a du code civil6 par une autorité s’occupant d’aide à la jeunesse;
- b.7
- qui sont placés dans un établissement d’éducation par leurs parents pour une prise en charge de longue durée, à condition qu’une expertise fondée sur des critères familiaux et sociaux recommande le placement et qu’une autorité s’occupant d’aide à la jeunesse ait donné son accord, ou
- c.
- dont le trouble du comportement appelle une mise en observation dans un établissement d’éducation.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
- RS 210
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).