Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) · RS 341.1

Art. 5 OPPMConditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d’établissements d’éducation privés

Chapitre 1 Subventions d’exploitation allouées aux établissements d’éducation Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En plus de satisfaire aux exigences de l’art. 1, al. 2, les établissements d’éducation privés doivent remplir les conditions suivantes:

a.
l’organe responsable est une personne morale reconnue d’utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer un établissement d’éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé;
b.
le canton reconnaît l’établissement d’éducation et participe aux frais d’exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d’autres cantons;
c.
le financement de l’exploitation est assuré.

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