En plus de satisfaire aux exigences de l’art. 1, al. 2, les établissements d’éducation privés doivent remplir les conditions suivantes:
- a.
- l’organe responsable est une personne morale reconnue d’utilité publique. Un de ses buts principaux est de gérer un établissement d’éducation pour enfants et adolescents placés en vertu du code pénal suisse ou dont le comportement social est gravement perturbé;
- b.
- le canton reconnaît l’établissement d’éducation et participe aux frais d’exploitation par une subvention appropriée, le cas échéant avec d’autres cantons;
- c.
- le financement de l’exploitation est assuré.