Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) · RS 341.1

Art. 18 OPPMSuppléments et réductions

Chapitre 2 Subventions de construction Section 2 Etablissements d’éducation

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DFJP fixe des suppléments pour les frais suivants:

a.
construction d’un bâtiment destiné à l’hébergement du personnel indispensable au fonctionnement de l’établissement; le supplément est fixé en fonction du niveau général des prix de la construction;
b.
construction d’une salle de gymnastique; le supplément correspond au coût de la construction d’une salle simple de 260 m2;
c.
construction d’une école;
d.
construction d’ateliers qui sont indispensables selon le plan pédagogique de l’établissement et qui dépassent les superficies prévues dans les établissements modèles; un autre supplément est octroyé pour les ateliers qui servent à la production et dont les équipements occupent une surface plus grande;
e.
construction de l’infrastructure minimale nécessaire aux établissements d’éducation de quinze places ou moins; le supplément est calculé en pour-cent;
f.
travaux d’aménagement extérieur et équipement mobile de nouvelles constructions; les suppléments sont calculés en pour-cent des forfaits par place;
g.
frais supplémentaires qui sont consacrés au renforcement du caractère fermé d’un établissement et qui excèdent le cadre habituel des mesures de sécurité (supplément pour la sécurité); le supplément est fixé par place.25

2En cas de transformation d’un bâtiment, les forfaits par place et le supplément de sécurité alloué le cas échéant sont réduits par un facteur de correction. Celui-ci tient compte du degré d’intervention et de la part de renouvellement. Les subventions pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile correspondent aux frais effectifs reconnus.

3Dans le cas des établissements d’éducation dont une partie seulement de l’activité correspond aux tâches selon l’art. 2, LPPM, le forfait est réduit (art. 4, al. 3, LPPM) proportionnellement à la part des journées de séjour non reconnues (art. 1, al. 2, let. i).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).

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