Ordonnance sur les prairies sèches (OPPPS) · RS 451.37

Art. 8 OPPPSMesures de protection et d’entretien

Section 2 Protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers concernés et des usagers, prennent les mesures de protection et d’entretien adéquates pour atteindre les buts de la protection. Ce faisant, ils veillent en particulier à conserver et à développer une exploitation agricole et sylvicole durable et adaptée.

2Les mesures de protection et d’entretien font l’objet d’accords entre l’autorité cantonale et les intéressés. Si la conclusion d’un accord n’est pas possible, elles sont ordonnées.

3Les cantons veillent en particulier:

a.
à ce que les plans et les prescriptions régissant l’utilisation du sol admise par la législation sur l’aménagement du territoire tiennent compte de manière appropriée des dispositions de la présente ordonnance;
b.
à ce qu’il ne soit entrepris aucune construction ni installation ni aucune modification de terrain, qui contreviendraient aux buts de la protection;
c.
à ce que les utilisations existantes ou nouvelles, notamment par l’agriculture, la sylviculture et le tourisme ainsi que l’utilisation à des fins de détente, soient en concordance avec les buts de la protection;
d.
à ce que les éléments structurels des objets soient conservés, voire améliorés ou recréés si cela sert à atteindre les buts de la protection;
e.
à ce que le développement des espèces animales et végétales rares ou menacées ainsi que leurs biocénoses soit favorisé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 OPPPS, du plus récent au plus ancien.

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