Les mesures prévues aux art. 4, al. 1, et 8 doivent être prises dans un délai de dix ans à compter de l’inscription des objets à l’annexe 1.
Ordonnance sur les prairies sèches (OPPPS) · RS 451.37
Art. 9 OPPPSDélais
Section 3 Mise en œuvre et financement