Ordonnance sur les prairies sèches (OPPPS) · RS 451.37

Art. 9 OPPPSDélais

Section 3 Mise en œuvre et financement

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les mesures prévues aux art. 4, al. 1, et 8 doivent être prises dans un délai de dix ans à compter de l’inscription des objets à l’annexe 1.

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