Ordonnance sur les prairies sèches (OPPPS) · RS 451.37

Art. 11 OPPPSRéparation des atteintes

Section 3 Mise en œuvre et financement

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 8 octobre 2026

Les cantons veillent, chaque fois que l’occasion se présente, à ce que les atteintes déjà subies par les objets soient réparées dans la mesure du possible.

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