Les cantons veillent, chaque fois que l’occasion se présente, à ce que les atteintes déjà subies par les objets soient réparées dans la mesure du possible.
Ordonnance sur les prairies sèches (OPPPS) · RS 451.37
Art. 11 OPPPSRéparation des atteintes
Section 3 Mise en œuvre et financement