Tant que les cantons n’ont pas pris de mesures de protection ni d’entretien, ils veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l’état des objets ne se détériore pas.
Ordonnance sur les prairies sèches (OPPPS) · RS 451.37
Art. 10 OPPPSProtection préventive
Section 3 Mise en œuvre et financement