Ordonnance sur les prairies sèches (OPPPS) · RS 451.37

Art. 10 OPPPSProtection préventive

Section 3 Mise en œuvre et financement

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tant que les cantons n’ont pas pris de mesures de protection ni d’entretien, ils veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l’état des objets ne se détériore pas.

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