Ordonnance sur les prairies sèches (OPPPS) · RS 451.37

Art. 17 OPPPSRadiation d’objets

Section 3 Mise en œuvre et financement

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la protection d’un objet ne peut plus être garantie en raison du développement avancé de friches, il est radié de l’inventaire fédéral.

2Avant la radiation d’un objet, les cantons concernés sont invités à donner leur avis; ils consultent les intéressés conformément à l’art. 4, al. 1.

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