1L’OFEV conseille et soutient les cantons dans l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.
2Les indemnités versées par la Confédération pour les mesures prévues aux art. 4, 8, 10 et 11 sont régies par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)7.
3Lorsque des objets de la présente ordonnance comprennent des surfaces donnant droit à des contributions selon les art. 55 à 62 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs8, les contributions pour l’entretien régulier de ces surfaces sont allouées en application de l’ordonnance sur les paiements directs et non pas des art. 18 et 19 OPN.9
Historique et notes (3)
- RS 451.1
- RS 910.13
- Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 6 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).