Ordonnance sur les prairies sèches (OPPPS) · RS 451.37

Art. 12 OPPPSDevoirs de la Confédération

Section 3 Mise en œuvre et financement

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver les objets conformément aux buts de la protection.

2Ils prennent les mesures prévues aux art. 8, 10 et 11 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation spéciale.

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