Ordonnance sur les prairies sèches (OPPPS) · RS 451.37

Art. 13 OPPPSCompte rendu

Section 3 Mise en œuvre et financement

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires prévues aux art. 4, al. 1, et 8, les cantons rendent compte à l’OFEV tous les deux ans, à la fin de l’année, de l’état de la protection des objets.

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