Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires prévues aux art. 4, al. 1, et 8, les cantons rendent compte à l’OFEV tous les deux ans, à la fin de l’année, de l’état de la protection des objets.
Ordonnance sur les prairies sèches (OPPPS) · RS 451.37
Art. 13 OPPPSCompte rendu
Section 3 Mise en œuvre et financement