1Le SEFRI recueille les données des art. 2 à 4 et les conserve sous forme électronique.
2Il transmet les données, y compris les documents annexes selon l’art. 3, par voie électronique ou postale à l’autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi qu’à l’autorité compétente pour l’exercice de la profession.
3Il peut rendre les données accessibles à l’autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi qu’à l’autorité compétente pour l’exercice de la profession par une procédure en ligne, pour autant que la déclaration et les documents annexes ne contiennent aucune donnée sensible.
4Les données sont conservées pendant dix ans à partir de l’envoi de la déclaration.