RS 935.011 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (OPPS)

Ordonnance du 26 juin 2013 sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (OPPS)

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
18
Version en vigueur depuis
1er septembre 2023
Adoption
26 juin 2013

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 1, al. 3, 2, al. 2, 5, al. 2, 6 et 7, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 935.01

Section 1 Professions réglementées soumises à l’obligation de déclaration

Art. 1

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) publie sur son site Internet3 la liste des professions soumises à l’obligation de déclaration et à la vérification des qualifications conformément à la LPPS.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 136).
  2. La liste est publiée à l’adresse suivante: www.sefri.admin.ch > Formation > Reconnaissance de diplômes étrangers > Prestataires de services.

Section 2 Déclaration

Art. 2 Forme et contenu de la déclaration initiale

1Le prestataire de services (prestataire) procède à la déclaration au moyen du système de déclaration accessible sur la plateforme Internet du SEFRI.4

2La déclaration porte en particulier sur:

a.
les prénoms et noms, sexe, date de naissance, nationalité, numéro de passeport, adresse, numéro de téléphone et adresse de courrier électronique du prestataire;
b.
la profession soumise à l’obligation de déclaration que le prestataire entend exercer en Suisse;
c.
le canton dans lequel la prestation de services doit avoir lieu en premier;
d.
le début prévisible de celle-ci;
e.
le cas échéant, les informations relatives aux couvertures d’assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle;
f.
la confirmation que le prestataire ne fait pas l’objet d’une procédure portant sur le retrait de l’autorisation d’exercer la profession, ou d’un retrait, durable ou temporaire, de ce droit.

3Le prestataire imprime le formulaire dûment rempli, le signe et l’envoie sous pli postal au SEFRI accompagné des documents annexes selon l’art. 3.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 136).

Art. 3 Documents annexes

1Le SEFRI exige du prestataire de services via le système de déclaration les documents suivants:5

a.
une preuve de sa nationalité;
b.
une attestation, en original ou en copie conforme, certifiant qu’il est légalement établi dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE) pour y exercer les activités en question et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer;
c.
une copie conforme de la preuve de ses qualifications professionnelles;
d.
le cas échéant le document indiquant dans quelle mesure son activité professionnelle est couverte par des assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle;
e.
la preuve, en original ou en copie conforme, qu’il a exercé l’activité en question dans son État d’établissement pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes, lorsque ni l’exercice de la profession ni la formation ne sont réglementées dans cet État;
f.6
la preuve, en original ou en copie conforme, de l’absence de condamnations pénales, lorsqu’il souhaite exercer une profession dans le domaine de la sécurité selon la liste publiée par le SEFRI7.

2Les documents relatifs aux qualifications professionnelles mentionnés à l’al. 1, let. c et e, ne sont pas exigés pour les professions réglementées qui n’ont pas d’implications en matière de santé ou de sécurité publiques au sens de l’art. 4 LPPS.8

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2685).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 136).
  3. La liste est publiée à l’adresse suivante: www.sefri.admin.ch > Formation > Reconnaissance de diplômes étrangers > Prestataires de services.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2685).

Art. 4 Renouvellement de la déclaration

1Le prestataire doit renouveler sa déclaration:

a.
pour chaque année civile durant laquelle il entend à nouveau fournir une prestation de services;
b.
à l’occasion de toute modification relative aux informations déclarées.

2Le renouvellement se déroule selon les modalités de l’art. 2; chaque renouvellement doit être accompagné de l’attestation visée à l’art. 3, al. 1, let. b. Le prestataire fournit, le cas échéant, les autres documents annexes requis relatifs aux modifications intervenues.

Section 3 Procédure au SEFRI après le dépôt de la déclaration

Art. 5 Examen du dossier

1Le SEFRI examine si la déclaration et les documents annexes sont complets.

2Il avise immédiatement le prestataire, si possible par voie électronique, des éventuels compléments à apporter.

Art. 6 Date du dépôt de la déclaration

La déclaration et son renouvellement sont réputés valablement déposés à réception par le SEFRI de l’envoi postal du formulaire dûment rempli, signé et accompagné de tous les documents annexes requis.

Art. 7 Avis au prestataire

1Le SEFRI accuse réception de la déclaration et communique au prestataire la date à laquelle celle-ci est valablement déposée.

2Il informe le prestataire des délais applicables en vertu de la directive 2005/36/CE9.

3Il communique au prestataire les autorités compétentes pour la reconnaissance des qualifications professionnelles et pour l’exercice de la profession.

Historique et notes (1)
  1. Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Texte présentant un intérêt pour l’EEE, JO L 225 du 30.9.2005, p. 22, dans la version qui lie la Suisse conformément à l’annexe III, section A, ch.1, de l’Ac. du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).

Art. 8 Transmission aux autorités compétentes

1Le SEFRI transmet sans délai la déclaration et les documents annexes à l’autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles (art. 3, al. 1, LPPS) ou à l’autorité compétente pour l’exercice de la profession (art. 4, al. 1, let. a, LPPS).

2Il met en copie l’autorité compétente pour l’exercice de la profession du canton dans lequel la prestation de services doit avoir lieu pour la première fois.

Section 4 Traitement des données

Art. 9

1Le SEFRI recueille les données des art. 2 à 4 et les conserve sous forme électronique.

2Il transmet les données, y compris les documents annexes selon l’art. 3, par voie électronique ou postale à l’autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi qu’à l’autorité compétente pour l’exercice de la profession.

3Il peut rendre les données accessibles à l’autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi qu’à l’autorité compétente pour l’exercice de la profession par une procédure en ligne, pour autant que la déclaration et les documents annexes ne contiennent aucune donnée sensible.

4Les données sont conservées pendant dix ans à partir de l’envoi de la déclaration.

Section 5 Vérification des qualifications professionnelles par l’autorité fédérale compétente

Art. 10 Vérification, décision et information

1L’autorité fédérale compétente vérifie les qualifications professionnelles.

2Elle communique au prestataire, dans le délai maximal d’un mois à partir du dépôt de la déclaration:

a.
que ses qualifications professionnelles sont suffisantes, ou
b.
que ses qualifications professionnelles diffèrent de manière substantielle des exigences suisses pour l’exercice de la profession réglementée et qu’une épreuve d’aptitude est nécessaire; l’autorité indique alors les connaissances et compétences manquantes.

3Lorsque les qualifications professionnelles du prestataire sont suffisantes, l’autorité prend les dispositions nécessaires pour permettre à l’autorité cantonale de communiquer au prestataire, dans le délai maximal d’un mois à partir de la date de dépôt de la déclaration (art. 6), qu’il peut débuter son activité professionnelle.

Art. 11 Retard dans la vérification des qualifications professionnelles

1Lorsque l’autorité fédérale chargée de la vérification des qualifications professionnelles constate, sur la base de la déclaration et des documents annexes, qu’elle sera en retard pour rendre sa décision en raison de documents manquants, elle en informe le prestataire dans le délai maximal d’un mois à partir à partir du dépôt de la déclaration.

2L’autorité fédérale compétente mentionne les raisons du retard et le temps nécessaire pour parvenir à une décision.

3Avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d’information, l’autorité communique au prestataire sa décision selon l’art. 10, al. 2, et prend le cas échéant les dispositions de l’art. 10, al. 3.

Art. 12 Épreuve d’aptitude

1L’autorité fédérale compétente organise l’épreuve d’aptitude de manière à ce que la prestation puisse commencer dans le mois suivant la décision selon l’art. 10, al. 2, let. b.

2Elle informe en temps utile l’autorité cantonale compétente de la réussite de l’épreuve d’aptitude.

3Un échec à l’épreuve d’aptitude est communiqué au prestataire dans le mois suivant la décision selon l’art. 10, al. 2, let. b. L’autorité fédérale compétente offre au prestataire la possibilité de répéter l’épreuve d’aptitude dès que possible.

4Un échec définitif à l’épreuve d’aptitude fait l’objet d’une information à l’autorité compétente du canton dans lequel la prestation de services aurait dû avoir lieu pour la première fois.

Section 6 Port des titres de formation et des titres professionnels

Art. 13 Titres de formation

1Le prestataire peut porter son titre de formation dans la langue de l’État d’origine.

2En cas de risque de confusion avec un titre de formation suisse, ou lorsque le titre étranger est identique au titre suisse, le prestataire doit indiquer entre parenthèse le pays d’origine du titre de formation.

3Le port de titres de formation suisses est interdit.

Art. 14 Titre professionnel

1Le prestataire peut porter le titre professionnel en usage en Suisse pour autant:

a.
que ses qualifications aient été vérifiées au sens de l’art. 3, al. 2 ou 3, LPPS;
b.
qu’il puisse prétendre à une reconnaissance automatique de ses qualifications professionnelles en application du titre III chap. III de la directive 2005/36/CE11.

2Dans les autres cas, le prestataire fait usage du titre professionnel de son État d’établissement, dans la langue officielle de cet État. En cas de risque de confusion avec un titre professionnel suisse, ou lorsque le titre étranger est identique au titre suisse, le prestataire doit indiquer entre parenthèse le pays d’origine du titre professionnel.

Historique et notes (1)
  1. Voir note relative à l’art. 7, al. 2.

Section 7 Dispositions pénales

Section 8 Dispositions finales

Art. 16 Exécution

Le SEFRI exécute la présente ordonnance, pour autant que d’autres autorités fédérales ne soient pas compétentes.

Notes de l’annexe
  1. Abrogée par le ch. II de l’O du 17 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 136).
Annexe 213

(art. 17)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

…14

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2925).

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