Ordonnance sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (OPPS) · RS 935.011

Section 4 Traitement des données

Art. 9

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9

1Le SEFRI recueille les données des art. 2 à 4 et les conserve sous forme électronique.

2Il transmet les données, y compris les documents annexes selon l’art. 3, par voie électronique ou postale à l’autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi qu’à l’autorité compétente pour l’exercice de la profession.

3Il peut rendre les données accessibles à l’autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi qu’à l’autorité compétente pour l’exercice de la profession par une procédure en ligne, pour autant que la déclaration et les documents annexes ne contiennent aucune donnée sensible.

4Les données sont conservées pendant dix ans à partir de l’envoi de la déclaration.

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