1L’autorité fédérale compétente organise l’épreuve d’aptitude de manière à ce que la prestation puisse commencer dans le mois suivant la décision selon l’art. 10, al. 2, let. b.
2Elle informe en temps utile l’autorité cantonale compétente de la réussite de l’épreuve d’aptitude.
3Un échec à l’épreuve d’aptitude est communiqué au prestataire dans le mois suivant la décision selon l’art. 10, al. 2, let. b. L’autorité fédérale compétente offre au prestataire la possibilité de répéter l’épreuve d’aptitude dès que possible.
4Un échec définitif à l’épreuve d’aptitude fait l’objet d’une information à l’autorité compétente du canton dans lequel la prestation de services aurait dû avoir lieu pour la première fois.