1Le SEFRI transmet sans délai la déclaration et les documents annexes à l’autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles (art. 3, al. 1, LPPS) ou à l’autorité compétente pour l’exercice de la profession (art. 4, al. 1, let. a, LPPS).
2Il met en copie l’autorité compétente pour l’exercice de la profession du canton dans lequel la prestation de services doit avoir lieu pour la première fois.