Art. 15 Violation d’une obligation de déclaration
Est puni de l’amende au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, LPPS tout prestataire qui fournit une prestation de services sans respecter les obligations de déclaration des art. 2 à 4.
Ordonnance sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (OPPS) · RS 935.011
Art. 15
Est puni de l’amende au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, LPPS tout prestataire qui fournit une prestation de services sans respecter les obligations de déclaration des art. 2 à 4.
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