Ordonnance sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (OPPS) · RS 935.011

Section 5 Vérification des qualifications professionnelles par l’autorité fédérale compétente

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Vérification, décision et information

1L’autorité fédérale compétente vérifie les qualifications professionnelles.

2Elle communique au prestataire, dans le délai maximal d’un mois à partir du dépôt de la déclaration:

a.
que ses qualifications professionnelles sont suffisantes, ou
b.
que ses qualifications professionnelles diffèrent de manière substantielle des exigences suisses pour l’exercice de la profession réglementée et qu’une épreuve d’aptitude est nécessaire; l’autorité indique alors les connaissances et compétences manquantes.

3Lorsque les qualifications professionnelles du prestataire sont suffisantes, l’autorité prend les dispositions nécessaires pour permettre à l’autorité cantonale de communiquer au prestataire, dans le délai maximal d’un mois à partir de la date de dépôt de la déclaration (art. 6), qu’il peut débuter son activité professionnelle.

Art. 11 Retard dans la vérification des qualifications professionnelles

1Lorsque l’autorité fédérale chargée de la vérification des qualifications professionnelles constate, sur la base de la déclaration et des documents annexes, qu’elle sera en retard pour rendre sa décision en raison de documents manquants, elle en informe le prestataire dans le délai maximal d’un mois à partir à partir du dépôt de la déclaration.

2L’autorité fédérale compétente mentionne les raisons du retard et le temps nécessaire pour parvenir à une décision.

3Avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d’information, l’autorité communique au prestataire sa décision selon l’art. 10, al. 2, et prend le cas échéant les dispositions de l’art. 10, al. 3.

Art. 12 Épreuve d’aptitude

1L’autorité fédérale compétente organise l’épreuve d’aptitude de manière à ce que la prestation puisse commencer dans le mois suivant la décision selon l’art. 10, al. 2, let. b.

2Elle informe en temps utile l’autorité cantonale compétente de la réussite de l’épreuve d’aptitude.

3Un échec à l’épreuve d’aptitude est communiqué au prestataire dans le mois suivant la décision selon l’art. 10, al. 2, let. b. L’autorité fédérale compétente offre au prestataire la possibilité de répéter l’épreuve d’aptitude dès que possible.

4Un échec définitif à l’épreuve d’aptitude fait l’objet d’une information à l’autorité compétente du canton dans lequel la prestation de services aurait dû avoir lieu pour la première fois.

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