Art. 10 Vérification, décision et information
1L’autorité fédérale compétente vérifie les qualifications professionnelles.
2Elle communique au prestataire, dans le délai maximal d’un mois à partir du dépôt de la déclaration:
- a.
- que ses qualifications professionnelles sont suffisantes, ou
- b.
- que ses qualifications professionnelles diffèrent de manière substantielle des exigences suisses pour l’exercice de la profession réglementée et qu’une épreuve d’aptitude est nécessaire; l’autorité indique alors les connaissances et compétences manquantes.
3Lorsque les qualifications professionnelles du prestataire sont suffisantes, l’autorité prend les dispositions nécessaires pour permettre à l’autorité cantonale de communiquer au prestataire, dans le délai maximal d’un mois à partir de la date de dépôt de la déclaration (art. 6), qu’il peut débuter son activité professionnelle.