1Le prestataire doit renouveler sa déclaration:
- a.
- pour chaque année civile durant laquelle il entend à nouveau fournir une prestation de services;
- b.
- à l’occasion de toute modification relative aux informations déclarées.
2Le renouvellement se déroule selon les modalités de l’art. 2; chaque renouvellement doit être accompagné de l’attestation visée à l’art. 3, al. 1, let. b. Le prestataire fournit, le cas échéant, les autres documents annexes requis relatifs aux modifications intervenues.