Ordonnance sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (OPPS) · RS 935.011

Section 6 Port des titres de formation et des titres professionnels

Art. 13 à 14 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Titres de formation

1Le prestataire peut porter son titre de formation dans la langue de l’État d’origine.

2En cas de risque de confusion avec un titre de formation suisse, ou lorsque le titre étranger est identique au titre suisse, le prestataire doit indiquer entre parenthèse le pays d’origine du titre de formation.

3Le port de titres de formation suisses est interdit.

Art. 14 Titre professionnel

1Le prestataire peut porter le titre professionnel en usage en Suisse pour autant:

a.
que ses qualifications aient été vérifiées au sens de l’art. 3, al. 2 ou 3, LPPS;
b.
qu’il puisse prétendre à une reconnaissance automatique de ses qualifications professionnelles en application du titre III chap. III de la directive 2005/36/CE11.

2Dans les autres cas, le prestataire fait usage du titre professionnel de son État d’établissement, dans la langue officielle de cet État. En cas de risque de confusion avec un titre professionnel suisse, ou lorsque le titre étranger est identique au titre suisse, le prestataire doit indiquer entre parenthèse le pays d’origine du titre professionnel.

Historique et notes (1)
  1. Voir note relative à l’art. 7, al. 2.

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