RS 935.01 · Économie - Coopération technique

Loi fédérale portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS)

Loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS)

En vigueur au 1er avril 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
1er avril 2021
Adoption
14 décembre 2012

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 95, al. 1, de la Constitution1,
vu l’annexe III de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes2 (accord sur la libre circulation des personnes),
vu le message du Conseil fédéral du 4 avril 20123,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. RS 0.142.112.681
  3. FF 2012 4103

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente loi régit l’obligation des personnes visées à l’al. 2 (prestataires de services) de déclarer leurs qualifications professionnelles ainsi que la vérification de ces qualifications.

2Elle s’applique aux personnes qui remplissent les qualifications suivantes:

a.
elles ont acquis à l’étranger les qualifications permettant l’exercice d’une profession réglementée en Suisse;
b.
elles souhaitent fournir en Suisse, pendant une période maximale de 90 jours de travail effectifs par année civile, des prestations de services dans cette même profession réglementée;
c.
elles peuvent, en application de l’annexe III de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)4, se prévaloir de la directive 2005/36/CE5.

3...6

Historique et notes (3)
  1. RS 0.632.31
  2. Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre  2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse conformément à l’annexe III, section A, point 1, de l’Ac. sur la libre circulation des personnes.
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 25 septembre 2020, avec effet au 1er avril 2021 (RO 2021 135; FF 2020 3577).

Art. 2 Obligation de déclarer

1Les prestataires de services doivent procéder à une déclaration auprès du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) avant le début de leur activité professionnelle en Suisse.

2Le Conseil fédéral, se fondant sur l’art. 7 de la directive 2005/36/CE7, règle la forme, le contenu et la périodicité de la déclaration; il en mentionne les documents annexes.

Historique et notes (1)
  1. Voir la note de bas de page ad art. 1, al. 2, let. c.

Art. 3 Procédure et vérification des qualifications professionnelles pour le cas des professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques

1Dans le cas des professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, le SEFRI transmet sans délai la déclaration et ses documents annexes à l’organe fédéral ou cantonal compétent pour la reconnaissance des qualifications professionnelles.

2Lorsqu’une autorité fédérale est compétente, elle procède à la vérification des qualifications professionnelles. Si elle les estime suffisantes, elle transmet la déclaration et ses documents annexes, accompagnés du certificat prouvant les qualifications professionnelles requises, à l’autorité compétente pour l’exercice de la profession. Si la qualification professionnelle établie diffère substantiellement des exigences posées en Suisse pour l’exercice de la profession réglementée et que ces différences menacent la santé ou la sécurité publiques, le prestataire de services doit se voir offrir la possibilité de prouver qu’il a acquis les compétences et capacités manquantes, notamment au moyen d’une épreuve d’aptitude.

3Si une autorité cantonale ou un organe intercantonal est compétent, la procédure de vérification des qualifications professionnelles est régie par le droit cantonal ou intercantonal.

Art. 4 Procédure applicable aux professions réglementées sans implications en matière de santé ou de sécurité publiques

1Dans le cas des professions réglementées qui n’ont pas d’implications en matière de santé ou de sécurité publiques, le SEFRI transmet sans délai la déclaration et les documents annexes aux autorités suivantes:

a.
l’autorité compétente pour l’exercice de la profession, lorsque la reconnaissance des qualifications professionnelles est du ressort de la Confédération;
b.
l’autorité cantonale ou l’organe intercantonal compétent, lorsque la reconnaissance des qualifications professionnelles est du ressort des cantons.

2La procédure visée à l’al. 1, let. b, est régie pour le surplus par le droit cantonal ou intercantonal.

Art. 5 Début de l’exercice de la profession

1Le prestataire de services peut fournir sa prestation à l’une des conditions suivantes:

a.
l’autorité compétente l’a informé que rien ne s’oppose à la prestation de services;
b.
les délais fixés se sont écoulés sans qu’une autorité ne se soit manifestée.

2Le Conseil fédéral fixe les délais dans lesquels les autorités doivent fournir aux prestataires de services l’information visée à l’al. 1. Ce faisant, il se fonde sur la directive 2005/36/CE8.

Historique et notes (1)
  1. Voir la note de bas de page ad art. 1, al. 2, let. c.

Art. 6 Port des titres de formation et des titres professionnels

1Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le port des titres de formation et des titres professionnels. Les dispositions pertinentes du droit cantonal et intercantonal sont réservées.

2Le Conseil fédéral et les cantons se fondent sur la directive 2005/36/CE9 lors de l’élaboration des dispositions.

Historique et notes (1)
  1. Voir la note de bas de page ad art. 1, al. 2, let. c.

Art. 7 Dispositions pénales

1Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a.
fournit des prestations de services sans que l’une des conditions de l’art. 5, al. 1, ne soit remplie;
b.
viole une obligation de déclarer fixée par le Conseil fédéral, dont la violation est sanctionnée par une amende sur la base de la présente disposition.

2La poursuite pénale incombe aux cantons.

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