Loi fédérale portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS) · RS 935.01

Art. 5 LPPSDébut de l’exercice de la profession

En vigueur au 1er avril 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le prestataire de services peut fournir sa prestation à l’une des conditions suivantes:

a.
l’autorité compétente l’a informé que rien ne s’oppose à la prestation de services;
b.
les délais fixés se sont écoulés sans qu’une autorité ne se soit manifestée.

2Le Conseil fédéral fixe les délais dans lesquels les autorités doivent fournir aux prestataires de services l’information visée à l’al. 1. Ce faisant, il se fonde sur la directive 2005/36/CE8.

Historique et notes (1)
  1. Voir la note de bas de page ad art. 1, al. 2, let. c.

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