1La présente loi régit l’obligation des personnes visées à l’al. 2 (prestataires de services) de déclarer leurs qualifications professionnelles ainsi que la vérification de ces qualifications.
2Elle s’applique aux personnes qui remplissent les qualifications suivantes:
- a.
- elles ont acquis à l’étranger les qualifications permettant l’exercice d’une profession réglementée en Suisse;
- b.
- elles souhaitent fournir en Suisse, pendant une période maximale de 90 jours de travail effectifs par année civile, des prestations de services dans cette même profession réglementée;
- c.
- elles peuvent, en application de l’annexe III de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)4, se prévaloir de la directive 2005/36/CE5.
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Historique et notes (3)
- RS 0.632.31
- Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse conformément à l’annexe III, section A, point 1, de l’Ac. sur la libre circulation des personnes.
- Abrogé par le ch. I de la LF du 25 septembre 2020, avec effet au 1er avril 2021 (RO 2021 135; FF 2020 3577).