Loi fédérale portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS) · RS 935.01

Art. 7 LPPSDispositions pénales

En vigueur au 1er avril 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a.
fournit des prestations de services sans que l’une des conditions de l’art. 5, al. 1, ne soit remplie;
b.
viole une obligation de déclarer fixée par le Conseil fédéral, dont la violation est sanctionnée par une amende sur la base de la présente disposition.

2La poursuite pénale incombe aux cantons.

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