1Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:
- a.
- fournit des prestations de services sans que l’une des conditions de l’art. 5, al. 1, ne soit remplie;
- b.
- viole une obligation de déclarer fixée par le Conseil fédéral, dont la violation est sanctionnée par une amende sur la base de la présente disposition.
2La poursuite pénale incombe aux cantons.