1Dans le cas des professions réglementées qui n’ont pas d’implications en matière de santé ou de sécurité publiques, le SEFRI transmet sans délai la déclaration et les documents annexes aux autorités suivantes:
- a.
- l’autorité compétente pour l’exercice de la profession, lorsque la reconnaissance des qualifications professionnelles est du ressort de la Confédération;
- b.
- l’autorité cantonale ou l’organe intercantonal compétent, lorsque la reconnaissance des qualifications professionnelles est du ressort des cantons.
2La procédure visée à l’al. 1, let. b, est régie pour le surplus par le droit cantonal ou intercantonal.