(art. 15 LPSE)
L’information prévue à l’art. 15 LPSE doit être apportée sous une forme vérifiable:
- a.
- par un étiquetage sur le produit même;
- b.
- dans la fiche de données de sécurité visée aux art. 18 à 23 OChim, ou
- c.
- dans un autre document d’accompagnement.