Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles (OPSE) · RS 941.421

Art. 12 OPSEInformation dans la chaîne logistique

Section 4 Mise à disposition sur le marché

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 15 LPSE)

L’information prévue à l’art. 15 LPSE doit être apportée sous une forme vérifiable:

a.
par un étiquetage sur le produit même;
b.
dans la fiche de données de sécurité visée aux art. 18 à 23 OChim, ou
c.
dans un autre document d’accompagnement.

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