(art. 50 LSI)
1La procédure de sécurité visée dans la présente ordonnance est menée auprès des entreprises dont le siège est en Suisse.
2Les traités internationaux visés à l’art. 87 LSI régissent l’exécution de la procédure de sécurité s’appliquant aux entreprises dont le siège est à l’étranger.