1Les règles suivantes s’appliquent lors l’utilisation des microorganismes:
- a.
- en cas d’utilisation de microorganismes des groupes 1 à 4, il convient de prendre les mesures de sécurité correspondant aux niveaux de sécurité 1 à 4 selon l’annexe 3;
- b.
- en cas d’utilisation de microorganismes des groupes 2 à 4, il convient de recourir à des milieux confinés; des exceptions sont possibles lors du diagnostic primaire au sens de l’art. 5a OUC17;
- c.
- pour les activités visées à l’art. 6, al. 6, les mesures générales de sécurité selon l’art. 8 sont suffisantes.18
2Pour l’analyse microbiologique en laboratoire d’échantillons du sol, de l’eau, de l’air ou de denrées alimentaires, les mesures de sécurité correspondant au niveau de sécurité 1 indiquées pour toutes les autres activités de laboratoire sont suffisantes. S’il faut compter avec un risque sensiblement plus élevé, des mesures de sécurité particulières doivent être prises.
3Pour l’analyse en laboratoire de matériel clinique (diagnostic microbiologique médical et diagnostic vétérinaire), les mesures de sécurité correspondant au niveau de sécurité 2 indiquées pour toutes les autres activités de laboratoire sont suffisantes. Si, sur la base de l`évaluation du risque, il n’existe aucun doute sur la présence de microorganismes du groupe 3 ou 4 et que la mise en évidence se fait sans prolifération ou par faible reproduction exclusivement dans des récipients fermés, l`analyse correspondant au niveau de sécurité 1 peut être menée.
4Si des microorganismes pathogènes du groupe 3 sont enrichis dans des buts spécifiquement diagnostiques et qu’il faut compter avec un risque plus élevé, on prendra les mesures de sécurité correspondant au niveau 3 de sécurité indiquées pour toutes les autres activités de laboratoire. En cas d’utilisation de microorganismes du groupe 4 dans des buts spécifiquement diagnostiques, il convient de prendre les mesures de sécurité correspondant au niveau 4 de sécurité.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2821).
- RS 814.912
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3131).