1L’employeur doit informer les autorités compétentes, à leur demande:
- a.
- des résultats de l’identification des dangers et de l’évaluation du risque;
- b.
- des activités au cours desquelles des travailleurs ont utilisé des microorganismes ou ont été exposés à de telles entités;
- c.
- du nombre des travailleurs concernés;
- d.
- du nom de la personne responsable du projet et de celui du spécialiste de la sécurité au travail;
- e.
- des procédures et méthodes de travail, pour autant qu’elles concernent la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que des mesures de protection et de prévention prises;
- f.
- du plan d’urgence pour la protection des travailleurs contre l’exposition à des microorganismes des groupes 2 à 4 du fait de la défaillance du confinement physique;
- g.
- des procédures en vue de la neutralisation ou de la destruction de microorganismes sur les équipements de protection contaminés, les outils de travail ou dans les déchets.
2…19
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, avec effet au 1er juin 2012 (RO 2012 2821).