1Les organes visés à l’art. 51, al. 1 et 2, établissent un compte des prestations transitoires versées au cours de l’année civile et le remettent à l’OFAS au plus tard le 20 janvier de l’année civile suivante.
2Le compte doit notamment fournir des renseignements sur le montant et le type de prestations. La prestation transitoire annuelle et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité doivent être comptabilisés séparément.
3L’OFAS détermine le montant des prestations transitoires pour l’année civile considérée sur la base des comptes de chaque organe visé à l’art. 51, al. 1 et 2. Une éventuelle différence entre les avances versées et le compte annuel est compensée avec les avances de l’année civile suivante.