RS 837.21 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra)

Ordonnance du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra)

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
57
Version en vigueur depuis
1er janvier 2025
Adoption
11 juin 2021

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1,
vu les art. 5, al. 2, let. c, et 5, 7, al. 5, 9, al. 3, 4 et 6, 11, 13, al. 3, 17, al. 3, 24 et 25, al. 3, de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 830.1
  2. RS 837.2

Chapitre 1 Droit aux prestations transitoires

Art. 1 Examen du droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence

(Art. 3, al. 1, let. b, LPtra)3

1Les organes d’exécution examinent d’office s’il est prévisible qu’un bénéficiaire de prestations transitoires aura droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4.5

2Le versement des prestations transitoires doit être maintenu tant qu’il existe des doutes relatifs au droit à des prestations complémentaires.

3Si les prestations transitoires sont versées dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, le droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence n’est pas examiné.6

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

Art. 3 Seuil d’entrée lié à la fortune: prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette

(Art. 5, al. 1, let. c, LPtra)

Lorsqu’un immeuble qui n’est pas considéré comme élément de la fortune nette conformément à l’art. 9a, al. 2, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires7 est grevé par des dettes hypothécaires, celles-ci ne sont pas prises en compte lors du calcul de la fortune nette déterminante pour les seuils visés à l’art. 5, al. 1, let. c, LPtra.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.30

Art. 5 Efforts d’intégration

(Art. 5, al. 5, LPtra)

Les bénéficiaires de prestations transitoires doivent démontrer chaque année qu’ils font des efforts pour s’intégrer sur le marché du travail.

Section 1 Calcul des prestations transitoires

Art. 6 Calcul des prestations transitoires en cas de séparation des conjoints

(Art. 7, al. 5, LPtra)

1En cas de séparation, le conjoint qui n’a pas droit à des prestations transitoires n’est pas pris en compte dans le calcul des prestations.

2Si les deux conjoints ont droit à des prestations transitoires, un calcul pour personnes seules est réalisé pour chacun d’eux en cas de séparation.

3Sont considérés comme vivant séparés les conjoints:

a.
qui ont été séparés judiciairement;
b.
qui sont en instance de divorce ou de séparation de corps;
c.
dont la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou
d.
qui rendent vraisemblable que leur séparation de fait aura une durée relativement longue.

Section 2 Dépenses reconnues

Art. 9 Montant maximal reconnu au titre du loyer pour les personnes vivant en communauté d’habitation

(Art. 9, al. 3, LPtra)

1Si plusieurs personnes comprises dans le calcul commun de la prestation transitoire annuelle en vertu de l’art. 9, al. 3, LPtra vivent dans le même ménage avec d’autres personnes non incluses dans le calcul, les suppléments prévus pour le montant maximal reconnu au titre du loyer conformément à l’art. 9, al. 1, let. b, ch. 2, LPtra ne sont accordés qu’aux personnes comprises dans le calcul commun.

2L’art. 9, al. 2, 1re phrase, LPtra n’est pas applicable.

Art. 10 Frais d’entretien des bâtiments

(Art. 9, al. 1, let. e, LPtra)

1La déduction forfaitaire prévue pour l’impôt cantonal direct dans le canton de domicile s’applique aux frais d’entretien des bâtiments.

2Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l’impôt fédéral direct est déterminante.

Art. 11 Forfait pour frais accessoires

(Art. 9, al. 1, let. b, et 11, let. d, LPtra)

1Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.

2L’al. 1 s’applique également aux personnes qui ont un usufruit ou un droit d’habitation sur l’immeuble qu’elles habitent.

3Le montant du forfait s’élève à 3480 francs par année.8

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 472).

Art. 12 Forfait pour frais de chauffage

(Art. 11, let. e, LPtra)

Les personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b, al. 1, du code des obligations (CO)9 bénéficient, en sus des frais accessoires usuels, d’un forfait pour frais de chauffage égal à la moitié du montant fixé à l’art. 11, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 13 Forfait pour l’assurance obligatoire des soins

(Art. 9, al. 1, let. h, LPtra)

1Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins, visés à l’art. 9, al. 1, let. h, LPtra, au plus tard fin octobre pour l’année suivante.

2Est considérée comme prime effective la prime qui a été approuvée par l’autorité de surveillance au sens de l’art. 16 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie10 pour l’assureur, le canton et la région de prime de la personne qui demande des prestations transitoires, dans les domaines suivants:

a.
le groupe d’âge;
b.
la franchise choisie;
c.
la forme d’assurance choisie le cas échéant;
d.
la couverture des accidents choisie.
Historique et notes (1)
  1. RS 832.12

Art. 14 Répartition des communes dans les régions déterminantes pour les loyers

(Art. 9, al. 4, LPtra)

1La région 1 correspond au type 111 de la typologie des communes 2020 (25 catégories).11 Elle comprend les cinq centres urbains de Berne, Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.

2Les autres communes sont réparties dans deux régions définies sur la base de la typologie urbain-rural 2020.12 La région 2 comprend les communes des catégories «urbain» et «intermédiaire», la région 3 les communes de la catégorie «rural».

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 472).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 472).

Art. 15 Réduction ou augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer

(Art. 9, al. 6, LPtra)

1Le DFI fixe dans une ordonnance:

a.
les modalités de calcul de la réduction ou de l’augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer;
b.
jusqu’à fin octobre au plus tard, la réduction ou l’augmentation des montants maximaux applicables aux communes concernées à partir de l’année suivante.

2La demande de réduction ou d’augmentation des montants maximaux doit être déposée à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

3Elle doit notamment indiquer:

a.
les noms des communes pour lesquelles une réduction ou une augmentation des montants maximaux est demandée;
b.
le taux auquel les montants maximaux doivent être augmentés ou réduits;
c.
une motivation.

4Elle doit être déposée au plus tard le 30 juin de l’année précédente.

Section 3 Revenus déterminants

Art. 16 Date déterminante pour le calcul des revenus et de la fortune

(Art. 11, let. c, LPtra)

1Sont pris en compte pour le calcul des prestations transitoires:

a.
à la date à laquelle le droit aux prestations transitoires prend naissance: les revenus déterminants et la fortune;
b.
en cas de prestations transitoires en cours: la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle les prestations sont perçues et les revenus déterminants de l’année précédente.

2Si une personne a perçu des prestations transitoires pendant une partie seulement de l’année précédente, seuls les revenus déterminants de la période de perception sont pris en compte.

3Pour les personnes dont les revenus déterminants peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de la personne n’est intervenue entre-temps.

4Les prestations transitoires sont calculées compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 10, al. 1, let. d, LPtra).

Art. 18 Évaluation du revenu en nature

(Art. 10, al. 1, let. a, LPtra)

Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l’assurance-vieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l’obligation de payer des cotisations prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants13, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l’art. 11 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)14.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. RS 831.101

Art. 19 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location

(Art. 10, al. 1, let. b, LPtra)

1La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile.

2En l’absence de tels critères, ceux de l’impôt fédéral direct sont déterminants.

Art. 20 Prise en compte de la valeur annuelle en cas de renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation

(Art. 10, al. 1, let. b, LPtra)

1Si une personne renonce volontairement à un usufruit ou à un droit d’habitation, la valeur annuelle de l’usufruit ou du droit d’habitation est prise en compte comme revenu.

2La valeur annuelle correspond à la valeur locative diminuée des coûts que le titulaire de l’usufruit ou du droit d’habitation a assumés ou aurait dû assumer en lien avec l’usufruit ou le droit d’habitation.

Art. 21 Calcul de la fortune nette

(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra)

1La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.

2Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble.

3De la valeur d’un immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire de prestations transitoires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d’une de ces personnes sont déduites, dans l’ordre:

a.
la franchise visée à l’art. 10, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPtra;
b.
les dettes hypothécaires, pour autant qu’elles n’excèdent pas la valeur restante de l’immeuble après déduction de la franchise visée à la let. a.

4Les avoirs de la prévoyance professionnelle de l’ayant droit ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la fortune nette.

Art. 22 Évaluation de la fortune

(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra)

1La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile.

2Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au bénéficiaire de prestations transitoires ou à une personne comprise dans le calcul de ces prestations, ils seront pris en compte à la valeur vénale.

3Dans les cantons dans lesquels, au sens de l’art. 17a, al. 6, de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité15, l’application de la valeur de répartition est prévue pour évaluer la fortune, cette valeur s’applique également au calcul des prestations transitoires.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.301

Art. 23 Prise en compte au titre de la fortune des rentes viagères avec restitution

(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra)

1La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.

2Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n’est pris en compte dans les revenus déterminants.

3Sont pris en compte dans les revenus déterminants:

a.
la rente périodique versée, à concurrence de 80 %;
b.
une éventuelle participation aux excédents, en totalité.

Art. 24 Dessaisissement de parts de fortune. Principe

(Art. 13, al. 2 et 3, LPtra)

Il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne:

a.
aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation, ou
b.
a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 13, al. 3, LPtra.

Art. 25 Montant du dessaisissement en cas d’aliénation

(Art. 13, al. 2, LPtra)

1En cas d’aliénation d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 13, al. 2, LPtra. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure.

2Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation.

Art. 26 Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune

(Art. 13, al. 3, LPtra)

1Le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée.

2La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l’art. 13, al. 3, LPtra et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus.

3Ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement:

a.
l’imputation de la fortune ainsi que les contributions de solidarité visées à l’art. 10, al. 1, let. c, LPtra;
b.
les diminutions de la fortune imputables aux:
1.
dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles dont le requérant est propriétaire ou usufruitier,
2.
frais de traitements dentaires,
3.
frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale,
4.
frais d’obtention du revenu,
5.
frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles ou frais liés à l’intégration sociale ou professionnelle;
c.
les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant;
d.
les versements à titre de réparation du tort moral.

Art. 27 Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement

(Art. 13, al. 2 et 3, LPtra)

1Le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 13, al. 2 et 3, LPtra et qui doit être pris en compte dans le calcul des prestations transitoires est réduit chaque année de 10 000 francs.

2Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année.

3Est déterminant pour le calcul des prestations transitoires le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année où les prestations sont perçues.

Chapitre 3 Remboursement de frais de maladie et d’invalidité

Art. 28 Date déterminante pour le remboursement

(Art. 17, al. 1, LPtra)

1La date de la facture est déterminante pour le remboursement des frais de maladie et d’invalidité.

2En dérogation à l’al. 1, la date de la fourniture des prestations est déterminante si l’ayant droit ou des personnes comprises dans le calcul des prestations transitoires cessent d’avoir droit à une prestation transitoire annuelle après le traitement.

Art. 32 Remboursement des frais de traitements dentaires

(Art. 17, al. 1, let. a, LPtra)

1Les frais des traitements dentaires sont remboursés s’il s’agit d’un traitement économique et adéquat.

2Le montant du remboursement se fonde sur le tarif de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire et de l’assurance-invalidité (tarif AA/AM/AI) du 1er janvier 2018 pour les honoraires des prestations dentaires16 et sur le tarif AA/AM/AI du 1er janvier 2018 pour les travaux de technique dentaire17.

3Pour les travaux de technique dentaire achetés à des laboratoires étrangers par des dentistes exerçant en Suisse, seuls les coûts de production sont remboursés. Leur montant doit correspondre au niveau des prix dans le pays concerné.

4Les factures doivent être conformes aux positions tarifaires des tarifs AA/AM/AI.

Historique et notes (2)
  1. Le tarif dentaire SSO peut être consulté à l’adresse suivante: www.mtk-ctm.ch > Tarifs > Tarif dentaire SSO.
  2. Le tarif pour les travaux de technique dentaire peut être consulté à l’adresse suivante: www.mtk-ctm.ch > Tarifs > Tarif pour les travaux de technique dentaire.

Art. 34 Remboursement des frais de transport vers le lieu de soins le plus proche

(Art. 17, al. 1, let. c, LPtra)

1Les frais de transport vers le lieu de soins le plus proche sont remboursés s’ils ont été occasionnés en Suisse en raison d’une urgence ou d’un transfert indispensable.

2Sont remboursés les frais correspondant au prix d’un voyage en 2e classe dans les transports publics pour le trajet le plus direct. Si l’état de santé oblige la personne à recourir à un autre moyen de transport, les frais correspondants sont remboursés.

3Les frais pour les trajets à vide, un accompagnement ou le stationnement ne sont pas remboursés.

Art. 35 Remboursement des frais pour des moyens auxiliaires

(Art. 17, al. 1, let. d, LPtra)

1Les frais d’acquisition ou de location de moyens auxiliaires sont remboursés si les conditions suivantes sont remplies:

a.
il s’agit de modèles adéquats et économiques;
b.
les frais ne sont pris en charge par aucune autre assurance.

2Si l’utilisation d’un moyen auxiliaire exige un entraînement spécial, les frais occasionnés seront également remboursés.

3Les frais de réparation, d’adaptation ou de renouvellement partiel de moyens auxiliaires sont remboursés, si aucun tiers n’est tenu de les payer.

4Une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs, mais de 485 francs au plus, est accordée pour les frais d’entretien et d’utilisation des moyens auxiliaires. Les frais d’entretien et d’utilisation des véhicules à moteur ne sont pas remboursés.

5Lorsqu’un moyen auxiliaire est acheté à l’étranger, c’est le prix pratiqué en Suisse qui est déterminant s’il est inférieur.

Art. 36 Remboursement de la participation aux coûts

(Art. 17, al. 1, let. e, LPtra)

1Est remboursé le montant de la participation prévue à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)18 aux coûts des prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins en vertu de l’art. 24 LAMal.

2Si un bénéficiaire de prestations transitoires opte pour une assurance avec une franchise à option au sens de l’art. 93 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie19, la participation aux coûts est remboursée à hauteur de 1000 francs par année au plus.

Historique et notes (2)
  1. RS 832.10
  2. RS 832.102

Section 1 Procédure

Art. 37 Exercice du droit

(Art. 19, al. 1, LPtra)

1La personne qui veut faire valoir un droit aux prestations transitoires doit déposer une demande au moyen de la formule officielle. L’art. 67, al. 1, RAVS20 est applicable par analogie.21

2La demande doit contenir les données personnelles et les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul des prestations transitoires.

3Si la personne qui fait valoir un droit aux prestations transitoires est domiciliée à l’étranger, l’organe d’exécution compétent est celui du dernier lieu de domicile en Suisse. Pour les personnes qui n’ont jamais été domiciliées en Suisse, l’organe d’exécution compétent est celui du siège de leur dernier employeur.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.101
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 611).

Art. 38 Durée de la procédure

1La décision concernant l’octroi et le montant des prestations doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestations transitoires.

2Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l’art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le requérant s’est conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré.

Art. 40 Versement aux couples

1Au sein du couple, les prestations transitoires sont versées au conjoint ayant droit.

2La prestation transitoire annuelle est versée mensuellement et par moitié à chacun des conjoints si chacun d’eux y a droit. S’agissant du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, le montant entier est versé au conjoint qui a occasionné les frais.

3Par une requête commune, le couple peut en tout temps exiger que les prestations transitoires soient versées à l’un des conjoints seulement.

Art. 41 Versement à l’étranger

1Les prestations transitoires destinées à des personnes domiciliées à l’étranger sont versées sur un compte bancaire ou postal dans la devise du pays de résidence.

2L’établissement financier chargé d’effectuer le versement à l’étranger convertit le montant des prestations transitoires calculé en francs suisses dans la devise du pays de résidence au taux appliqué par les grandes banques suisses à la date d’exécution du virement.

Art. 42 Paiement d’arriérés

1Lorsqu’une autorité d’assistance, publique ou privée, a consenti des avances à une personne en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations transitoires, l’autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations transitoires accordées rétroactivement.

2Si un canton a accordé des réductions de primes dans l’assurance-maladie et qu’il alloue des prestations transitoires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.

Art. 43 Obligation de renseigner

L’ayant droit ou son représentant légal, ou le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui des prestations transitoires sont versées, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant la situation personnelle ou matérielle des membres de la famille de l’ayant droit concernées par les prestations transitoires.

Art. 44 Modification de la prestation transitoire annuelle

1La prestation transitoire annuelle est relevée, réduite ou supprimée:

a.
lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation transitoire annuelle;
b.
lors de chaque modification des rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 10, al. 1, let. d, LPtra);
c.
lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient;
d.
lors de l’examen périodique visé à l’art. 54, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune;
e.
en cas de transfert du domicile dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.

2On peut renoncer à adapter la prestation lorsque la modification au sens de l’al. 1, let. c et d, est inférieure à 120 francs par an.

3La prestation transitoire annuelle doit faire l’objet d’une nouvelle décision dans les cas suivants:

a.
dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b:
1.
en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur les rentes, pensions ou autres prestations périodiques, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu,
2.
lors d’une modification des rentes, pensions ou autres prestations périodiques, dès le début du mois au cours duquel le nouveau droit a pris naissance ou au cours duquel le droit correspondant s’éteint;
b.
dans le cas prévu par l’al. 1, let. c:
1.
lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu,
2.
lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée;
c.
dans le cas prévu par l’al. 1, let. d: dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue;
d.
dans le cas prévu par l’al. 1, let. e: au début du mois qui suit le mois du départ.

4Un nouveau calcul de la prestation transitoire annuelle à la suite d’une diminution de la fortune au sens de l’al. 1, let. c, ne peut être effectué qu’une fois par an.

5Si une prestation transitoire annuelle en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d’un revenu hypothétique au sens de l’art. 13, al. 1, LPtra, la réduction ne pourra avoir lieu avant l’écoulement d’un délai de six mois après la notification de la décision afférente.

Art. 45 Compétence en cas de changement de domicile

En cas de changement de domicile du bénéficiaire, les prestations transitoires doivent être versées par:

a.
l’organe d’exécution de l’ancien canton de domicile, jusqu’à l’extinction du droit aux prestations transitoires;
b.
l’organe d’exécution du nouveau canton de domicile, à compter du début du droit aux prestations transitoires.

Art. 48 Conservation des dossiers

L’OFAS peut édicter des directives relatives à la conservation des dossiers ainsi qu’à la remise ou à la destruction d’anciens dossiers.

Art. 49 Indication séparée des prestations d’assurance ou d’aide versées par les cantons dans le calcul et dans la décision

Les cantons et les communes qui, outre les prestations transitoires, versent leurs propres prestations d’assurance ou d’aide les font figurer séparément sur la feuille de calcul des prestations transitoires et dans la décision. Tel est aussi le cas pour les prestations transitoires versées indûment qui ont fait l’objet d’un ordre de restitution ou d’une remise ou qui ont dû être déclarées irrécouvrables.

Section 2 Contentieux

Art. 50

1 L’OFAS et les organes d’exécution intéressés ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L’OFAS a également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.

2Le tribunal doit notifier sa décision par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir.

Chapitre 5 Financement

Art. 51 Avances

1L’OFAS verse des avances aux organes d’exécution pour le paiement des prestations transitoires.

2Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations transitoires désignent un organe auquel les avances doivent être versées et qui est compétent pour établir le compte visé à l’art. 52.

3L’OFAS détermine le montant des avances versées aux organes visés aux al. 1 et 2 sur la base des dépenses connues et prévues ainsi que de la statistique du chômage du Secrétariat d’État à l’économie pour l’année civile en cours.

4Si les avances ne suffisent pas à couvrir le paiement des prestations transitoires en cours, les organes visés aux al. 1 et 2 peuvent demander que des avances supplémentaires leur soient versées.

5Les avances sont versées périodiquement, en règle générale quatre fois par an.

Art. 52 Compte

1Les organes visés à l’art. 51, al. 1 et 2, établissent un compte des prestations transitoires versées au cours de l’année civile et le remettent à l’OFAS au plus tard le 20 janvier de l’année civile suivante.

2Le compte doit notamment fournir des renseignements sur le montant et le type de prestations. La prestation transitoire annuelle et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité doivent être comptabilisés séparément.

3L’OFAS détermine le montant des prestations transitoires pour l’année civile considérée sur la base des comptes de chaque organe visé à l’art. 51, al. 1 et 2. Une éventuelle différence entre les avances versées et le compte annuel est compensée avec les avances de l’année civile suivante.

Chapitre 6 Tâches des organes d’exécution, surveillance et statistique

Art. 54 Examen périodique

Les organes d’exécution doivent réexaminer les conditions économiques des bénéficiaires au moins tous les deux ans.

Art. 55 Surveillance et statistique

(Art. 77 LPGA)

1La surveillance est exercée par l’OFAS. Ce dernier veille à l’application uniforme des prescriptions légales et peut, à cet effet, et sous réserve de la jurisprudence, donner aux organes d’exécution des instructions sur l’application des dispositions en général et dans des cas d’espèce.

2Les organes d’exécution transmettent à la Centrale de compensation (CdC) les données utiles à des fins statistiques, à l’évaluation et à la surveillance. La CdC transmet les données à cet effet à l’OFAS.

Chapitre 7 Dispositions finales

Annexe

(art. 56)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

…24

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.