1Lorsqu’une autorité d’assistance, publique ou privée, a consenti des avances à une personne en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations transitoires, l’autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations transitoires accordées rétroactivement.
2Si un canton a accordé des réductions de primes dans l’assurance-maladie et qu’il alloue des prestations transitoires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.