1La décision concernant l’octroi et le montant des prestations doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestations transitoires.
2Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l’art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le requérant s’est conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré.