(Art. 19, al. 1, LPtra)
1La personne qui veut faire valoir un droit aux prestations transitoires doit déposer une demande au moyen de la formule officielle. L’art. 67, al. 1, RAVS20 est applicable par analogie.21
2La demande doit contenir les données personnelles et les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul des prestations transitoires.
3Si la personne qui fait valoir un droit aux prestations transitoires est domiciliée à l’étranger, l’organe d’exécution compétent est celui du dernier lieu de domicile en Suisse. Pour les personnes qui n’ont jamais été domiciliées en Suisse, l’organe d’exécution compétent est celui du siège de leur dernier employeur.
Historique et notes (2)
- RS 831.101
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 611).