(Art. 17, al. 1, let. e, LPtra)
1Est remboursé le montant de la participation prévue à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)18 aux coûts des prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins en vertu de l’art. 24 LAMal.
2Si un bénéficiaire de prestations transitoires opte pour une assurance avec une franchise à option au sens de l’art. 93 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie19, la participation aux coûts est remboursée à hauteur de 1000 francs par année au plus.