Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) · RS 837.21

Art. 43 OPtraObligation de renseigner

Chapitre 4 Procédure et contentieux Section 1 Procédure

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’ayant droit ou son représentant légal, ou le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui des prestations transitoires sont versées, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant la situation personnelle ou matérielle des membres de la famille de l’ayant droit concernées par les prestations transitoires.

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