L’ayant droit ou son représentant légal, ou le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui des prestations transitoires sont versées, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant la situation personnelle ou matérielle des membres de la famille de l’ayant droit concernées par les prestations transitoires.
Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) · RS 837.21
Art. 43 OPtraObligation de renseigner
Chapitre 4 Procédure et contentieux Section 1 Procédure