Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) · RS 837.21

Art. 18 OPtraÉvaluation du revenu en nature

Chapitre 2 Montant des prestations transitoires Section 3 Revenus déterminants

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(Art. 10, al. 1, let. a, LPtra)

Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l’assurance-vieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l’obligation de payer des cotisations prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants13, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l’art. 11 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)14.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. RS 831.101

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