(Art. 13, al. 2 et 3, LPtra)
1Le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 13, al. 2 et 3, LPtra et qui doit être pris en compte dans le calcul des prestations transitoires est réduit chaque année de 10 000 francs.
2Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année.
3Est déterminant pour le calcul des prestations transitoires le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année où les prestations sont perçues.