Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) · RS 837.21

Art. 22 OPtraÉvaluation de la fortune

Chapitre 2 Montant des prestations transitoires Section 3 Revenus déterminants

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra)

1La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile.

2Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au bénéficiaire de prestations transitoires ou à une personne comprise dans le calcul de ces prestations, ils seront pris en compte à la valeur vénale.

3Dans les cantons dans lesquels, au sens de l’art. 17a, al. 6, de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité15, l’application de la valeur de répartition est prévue pour évaluer la fortune, cette valeur s’applique également au calcul des prestations transitoires.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.301

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