(Art. 11, let. c, LPtra)
1Sont pris en compte pour le calcul des prestations transitoires:
- a.
- à la date à laquelle le droit aux prestations transitoires prend naissance: les revenus déterminants et la fortune;
- b.
- en cas de prestations transitoires en cours: la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle les prestations sont perçues et les revenus déterminants de l’année précédente.
2Si une personne a perçu des prestations transitoires pendant une partie seulement de l’année précédente, seuls les revenus déterminants de la période de perception sont pris en compte.
3Pour les personnes dont les revenus déterminants peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de la personne n’est intervenue entre-temps.
4Les prestations transitoires sont calculées compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 10, al. 1, let. d, LPtra).