Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) · RS 837.21

Art. 20 OPtraPrise en compte de la valeur annuelle en cas de renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation

Chapitre 2 Montant des prestations transitoires Section 3 Revenus déterminants

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(Art. 10, al. 1, let. b, LPtra)

1Si une personne renonce volontairement à un usufruit ou à un droit d’habitation, la valeur annuelle de l’usufruit ou du droit d’habitation est prise en compte comme revenu.

2La valeur annuelle correspond à la valeur locative diminuée des coûts que le titulaire de l’usufruit ou du droit d’habitation a assumés ou aurait dû assumer en lien avec l’usufruit ou le droit d’habitation.

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