(Art. 13, al. 3, LPtra)
1Le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée.
2La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l’art. 13, al. 3, LPtra et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus.
3Ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement:
- a.
- l’imputation de la fortune ainsi que les contributions de solidarité visées à l’art. 10, al. 1, let. c, LPtra;
- b.
- les diminutions de la fortune imputables aux:
- 1.
- dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles dont le requérant est propriétaire ou usufruitier,
- 2.
- frais de traitements dentaires,
- 3.
- frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale,
- 4.
- frais d’obtention du revenu,
- 5.
- frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles ou frais liés à l’intégration sociale ou professionnelle;
- c.
- les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant;
- d.
- les versements à titre de réparation du tort moral.