Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) · RS 837.21

Section 1 Procédure

Chapitre 4 Procédure et contentieux

Art. 37 à 49 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Exercice du droit

(Art. 19, al. 1, LPtra)

1La personne qui veut faire valoir un droit aux prestations transitoires doit déposer une demande au moyen de la formule officielle. L’art. 67, al. 1, RAVS20 est applicable par analogie.21

2La demande doit contenir les données personnelles et les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul des prestations transitoires.

3Si la personne qui fait valoir un droit aux prestations transitoires est domiciliée à l’étranger, l’organe d’exécution compétent est celui du dernier lieu de domicile en Suisse. Pour les personnes qui n’ont jamais été domiciliées en Suisse, l’organe d’exécution compétent est celui du siège de leur dernier employeur.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.101
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 611).

Art. 38 Durée de la procédure

1La décision concernant l’octroi et le montant des prestations doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestations transitoires.

2Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l’art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le requérant s’est conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré.

Art. 40 Versement aux couples

1Au sein du couple, les prestations transitoires sont versées au conjoint ayant droit.

2La prestation transitoire annuelle est versée mensuellement et par moitié à chacun des conjoints si chacun d’eux y a droit. S’agissant du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, le montant entier est versé au conjoint qui a occasionné les frais.

3Par une requête commune, le couple peut en tout temps exiger que les prestations transitoires soient versées à l’un des conjoints seulement.

Art. 41 Versement à l’étranger

1Les prestations transitoires destinées à des personnes domiciliées à l’étranger sont versées sur un compte bancaire ou postal dans la devise du pays de résidence.

2L’établissement financier chargé d’effectuer le versement à l’étranger convertit le montant des prestations transitoires calculé en francs suisses dans la devise du pays de résidence au taux appliqué par les grandes banques suisses à la date d’exécution du virement.

Art. 42 Paiement d’arriérés

1Lorsqu’une autorité d’assistance, publique ou privée, a consenti des avances à une personne en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations transitoires, l’autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations transitoires accordées rétroactivement.

2Si un canton a accordé des réductions de primes dans l’assurance-maladie et qu’il alloue des prestations transitoires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.

Art. 43 Obligation de renseigner

L’ayant droit ou son représentant légal, ou le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui des prestations transitoires sont versées, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant la situation personnelle ou matérielle des membres de la famille de l’ayant droit concernées par les prestations transitoires.

Art. 44 Modification de la prestation transitoire annuelle

1La prestation transitoire annuelle est relevée, réduite ou supprimée:

a.
lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation transitoire annuelle;
b.
lors de chaque modification des rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 10, al. 1, let. d, LPtra);
c.
lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient;
d.
lors de l’examen périodique visé à l’art. 54, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune;
e.
en cas de transfert du domicile dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.

2On peut renoncer à adapter la prestation lorsque la modification au sens de l’al. 1, let. c et d, est inférieure à 120 francs par an.

3La prestation transitoire annuelle doit faire l’objet d’une nouvelle décision dans les cas suivants:

a.
dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b:
1.
en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur les rentes, pensions ou autres prestations périodiques, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu,
2.
lors d’une modification des rentes, pensions ou autres prestations périodiques, dès le début du mois au cours duquel le nouveau droit a pris naissance ou au cours duquel le droit correspondant s’éteint;
b.
dans le cas prévu par l’al. 1, let. c:
1.
lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu,
2.
lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée;
c.
dans le cas prévu par l’al. 1, let. d: dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue;
d.
dans le cas prévu par l’al. 1, let. e: au début du mois qui suit le mois du départ.

4Un nouveau calcul de la prestation transitoire annuelle à la suite d’une diminution de la fortune au sens de l’al. 1, let. c, ne peut être effectué qu’une fois par an.

5Si une prestation transitoire annuelle en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d’un revenu hypothétique au sens de l’art. 13, al. 1, LPtra, la réduction ne pourra avoir lieu avant l’écoulement d’un délai de six mois après la notification de la décision afférente.

Art. 45 Compétence en cas de changement de domicile

En cas de changement de domicile du bénéficiaire, les prestations transitoires doivent être versées par:

a.
l’organe d’exécution de l’ancien canton de domicile, jusqu’à l’extinction du droit aux prestations transitoires;
b.
l’organe d’exécution du nouveau canton de domicile, à compter du début du droit aux prestations transitoires.

Art. 48 Conservation des dossiers

L’OFAS peut édicter des directives relatives à la conservation des dossiers ainsi qu’à la remise ou à la destruction d’anciens dossiers.

Art. 49 Indication séparée des prestations d’assurance ou d’aide versées par les cantons dans le calcul et dans la décision

Les cantons et les communes qui, outre les prestations transitoires, versent leurs propres prestations d’assurance ou d’aide les font figurer séparément sur la feuille de calcul des prestations transitoires et dans la décision. Tel est aussi le cas pour les prestations transitoires versées indûment qui ont fait l’objet d’un ordre de restitution ou d’une remise ou qui ont dû être déclarées irrécouvrables.

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