Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) · RS 837.21

Chapitre 2 Montant des prestations transitoires

Art. 6 à 27 · 22 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Calcul des prestations transitoires

Art. 6 Calcul des prestations transitoires en cas de séparation des conjoints

(Art. 7, al. 5, LPtra)

1En cas de séparation, le conjoint qui n’a pas droit à des prestations transitoires n’est pas pris en compte dans le calcul des prestations.

2Si les deux conjoints ont droit à des prestations transitoires, un calcul pour personnes seules est réalisé pour chacun d’eux en cas de séparation.

3Sont considérés comme vivant séparés les conjoints:

a.
qui ont été séparés judiciairement;
b.
qui sont en instance de divorce ou de séparation de corps;
c.
dont la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou
d.
qui rendent vraisemblable que leur séparation de fait aura une durée relativement longue.

Section 2 Dépenses reconnues

Art. 9 Montant maximal reconnu au titre du loyer pour les personnes vivant en communauté d’habitation

(Art. 9, al. 3, LPtra)

1Si plusieurs personnes comprises dans le calcul commun de la prestation transitoire annuelle en vertu de l’art. 9, al. 3, LPtra vivent dans le même ménage avec d’autres personnes non incluses dans le calcul, les suppléments prévus pour le montant maximal reconnu au titre du loyer conformément à l’art. 9, al. 1, let. b, ch. 2, LPtra ne sont accordés qu’aux personnes comprises dans le calcul commun.

2L’art. 9, al. 2, 1re phrase, LPtra n’est pas applicable.

Art. 10 Frais d’entretien des bâtiments

(Art. 9, al. 1, let. e, LPtra)

1La déduction forfaitaire prévue pour l’impôt cantonal direct dans le canton de domicile s’applique aux frais d’entretien des bâtiments.

2Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l’impôt fédéral direct est déterminante.

Art. 11 Forfait pour frais accessoires

(Art. 9, al. 1, let. b, et 11, let. d, LPtra)

1Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.

2L’al. 1 s’applique également aux personnes qui ont un usufruit ou un droit d’habitation sur l’immeuble qu’elles habitent.

3Le montant du forfait s’élève à 3480 francs par année.8

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 472).

Art. 12 Forfait pour frais de chauffage

(Art. 11, let. e, LPtra)

Les personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b, al. 1, du code des obligations (CO)9 bénéficient, en sus des frais accessoires usuels, d’un forfait pour frais de chauffage égal à la moitié du montant fixé à l’art. 11, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 13 Forfait pour l’assurance obligatoire des soins

(Art. 9, al. 1, let. h, LPtra)

1Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins, visés à l’art. 9, al. 1, let. h, LPtra, au plus tard fin octobre pour l’année suivante.

2Est considérée comme prime effective la prime qui a été approuvée par l’autorité de surveillance au sens de l’art. 16 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie10 pour l’assureur, le canton et la région de prime de la personne qui demande des prestations transitoires, dans les domaines suivants:

a.
le groupe d’âge;
b.
la franchise choisie;
c.
la forme d’assurance choisie le cas échéant;
d.
la couverture des accidents choisie.
Historique et notes (1)
  1. RS 832.12

Art. 14 Répartition des communes dans les régions déterminantes pour les loyers

(Art. 9, al. 4, LPtra)

1La région 1 correspond au type 111 de la typologie des communes 2020 (25 catégories).11 Elle comprend les cinq centres urbains de Berne, Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.

2Les autres communes sont réparties dans deux régions définies sur la base de la typologie urbain-rural 2020.12 La région 2 comprend les communes des catégories «urbain» et «intermédiaire», la région 3 les communes de la catégorie «rural».

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 472).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 472).

Art. 15 Réduction ou augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer

(Art. 9, al. 6, LPtra)

1Le DFI fixe dans une ordonnance:

a.
les modalités de calcul de la réduction ou de l’augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer;
b.
jusqu’à fin octobre au plus tard, la réduction ou l’augmentation des montants maximaux applicables aux communes concernées à partir de l’année suivante.

2La demande de réduction ou d’augmentation des montants maximaux doit être déposée à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

3Elle doit notamment indiquer:

a.
les noms des communes pour lesquelles une réduction ou une augmentation des montants maximaux est demandée;
b.
le taux auquel les montants maximaux doivent être augmentés ou réduits;
c.
une motivation.

4Elle doit être déposée au plus tard le 30 juin de l’année précédente.

Section 3 Revenus déterminants

Art. 16 Date déterminante pour le calcul des revenus et de la fortune

(Art. 11, let. c, LPtra)

1Sont pris en compte pour le calcul des prestations transitoires:

a.
à la date à laquelle le droit aux prestations transitoires prend naissance: les revenus déterminants et la fortune;
b.
en cas de prestations transitoires en cours: la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle les prestations sont perçues et les revenus déterminants de l’année précédente.

2Si une personne a perçu des prestations transitoires pendant une partie seulement de l’année précédente, seuls les revenus déterminants de la période de perception sont pris en compte.

3Pour les personnes dont les revenus déterminants peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de la personne n’est intervenue entre-temps.

4Les prestations transitoires sont calculées compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 10, al. 1, let. d, LPtra).

Art. 18 Évaluation du revenu en nature

(Art. 10, al. 1, let. a, LPtra)

Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l’assurance-vieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l’obligation de payer des cotisations prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants13, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l’art. 11 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)14.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.10
  2. RS 831.101

Art. 19 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location

(Art. 10, al. 1, let. b, LPtra)

1La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile.

2En l’absence de tels critères, ceux de l’impôt fédéral direct sont déterminants.

Art. 20 Prise en compte de la valeur annuelle en cas de renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation

(Art. 10, al. 1, let. b, LPtra)

1Si une personne renonce volontairement à un usufruit ou à un droit d’habitation, la valeur annuelle de l’usufruit ou du droit d’habitation est prise en compte comme revenu.

2La valeur annuelle correspond à la valeur locative diminuée des coûts que le titulaire de l’usufruit ou du droit d’habitation a assumés ou aurait dû assumer en lien avec l’usufruit ou le droit d’habitation.

Art. 21 Calcul de la fortune nette

(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra)

1La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.

2Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble.

3De la valeur d’un immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire de prestations transitoires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d’une de ces personnes sont déduites, dans l’ordre:

a.
la franchise visée à l’art. 10, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPtra;
b.
les dettes hypothécaires, pour autant qu’elles n’excèdent pas la valeur restante de l’immeuble après déduction de la franchise visée à la let. a.

4Les avoirs de la prévoyance professionnelle de l’ayant droit ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la fortune nette.

Art. 22 Évaluation de la fortune

(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra)

1La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile.

2Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au bénéficiaire de prestations transitoires ou à une personne comprise dans le calcul de ces prestations, ils seront pris en compte à la valeur vénale.

3Dans les cantons dans lesquels, au sens de l’art. 17a, al. 6, de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité15, l’application de la valeur de répartition est prévue pour évaluer la fortune, cette valeur s’applique également au calcul des prestations transitoires.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.301

Art. 23 Prise en compte au titre de la fortune des rentes viagères avec restitution

(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra)

1La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.

2Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n’est pris en compte dans les revenus déterminants.

3Sont pris en compte dans les revenus déterminants:

a.
la rente périodique versée, à concurrence de 80 %;
b.
une éventuelle participation aux excédents, en totalité.

Art. 24 Dessaisissement de parts de fortune. Principe

(Art. 13, al. 2 et 3, LPtra)

Il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne:

a.
aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation, ou
b.
a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 13, al. 3, LPtra.

Art. 25 Montant du dessaisissement en cas d’aliénation

(Art. 13, al. 2, LPtra)

1En cas d’aliénation d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 13, al. 2, LPtra. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure.

2Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation.

Art. 26 Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune

(Art. 13, al. 3, LPtra)

1Le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée.

2La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l’art. 13, al. 3, LPtra et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus.

3Ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement:

a.
l’imputation de la fortune ainsi que les contributions de solidarité visées à l’art. 10, al. 1, let. c, LPtra;
b.
les diminutions de la fortune imputables aux:
1.
dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles dont le requérant est propriétaire ou usufruitier,
2.
frais de traitements dentaires,
3.
frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale,
4.
frais d’obtention du revenu,
5.
frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles ou frais liés à l’intégration sociale ou professionnelle;
c.
les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant;
d.
les versements à titre de réparation du tort moral.

Art. 27 Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement

(Art. 13, al. 2 et 3, LPtra)

1Le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 13, al. 2 et 3, LPtra et qui doit être pris en compte dans le calcul des prestations transitoires est réduit chaque année de 10 000 francs.

2Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année.

3Est déterminant pour le calcul des prestations transitoires le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année où les prestations sont perçues.

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