(Art. 9, al. 1, let. b, et 11, let. d, LPtra)
1Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
2L’al. 1 s’applique également aux personnes qui ont un usufruit ou un droit d’habitation sur l’immeuble qu’elles habitent.
3Le montant du forfait s’élève à 3480 francs par année.8
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 472).