Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) · RS 837.21

Art. 10 OPtraFrais d’entretien des bâtiments

Chapitre 2 Montant des prestations transitoires Section 2 Dépenses reconnues

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(Art. 9, al. 1, let. e, LPtra)

1La déduction forfaitaire prévue pour l’impôt cantonal direct dans le canton de domicile s’applique aux frais d’entretien des bâtiments.

2Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l’impôt fédéral direct est déterminante.

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