Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) · RS 837.21

Art. 1 OPtraExamen du droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence

Chapitre 1 Droit aux prestations transitoires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(Art. 3, al. 1, let. b, LPtra)3

1Les organes d’exécution examinent d’office s’il est prévisible qu’un bénéficiaire de prestations transitoires aura droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4.5

2Le versement des prestations transitoires doit être maintenu tant qu’il existe des doutes relatifs au droit à des prestations complémentaires.

3Si les prestations transitoires sont versées dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, le droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence n’est pas examiné.6

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

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