(Art. 3, al. 1, let. b, LPtra)3
1Les organes d’exécution examinent d’office s’il est prévisible qu’un bénéficiaire de prestations transitoires aura droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4.5
2Le versement des prestations transitoires doit être maintenu tant qu’il existe des doutes relatifs au droit à des prestations complémentaires.
3Si les prestations transitoires sont versées dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, le droit à des prestations complémentaires à l’âge de référence n’est pas examiné.6
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- RS 831.10
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).