Art. 51 Avances
1L’OFAS verse des avances aux organes d’exécution pour le paiement des prestations transitoires.
2Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations transitoires désignent un organe auquel les avances doivent être versées et qui est compétent pour établir le compte visé à l’art. 52.
3L’OFAS détermine le montant des avances versées aux organes visés aux al. 1 et 2 sur la base des dépenses connues et prévues ainsi que de la statistique du chômage du Secrétariat d’État à l’économie pour l’année civile en cours.
4Si les avances ne suffisent pas à couvrir le paiement des prestations transitoires en cours, les organes visés aux al. 1 et 2 peuvent demander que des avances supplémentaires leur soient versées.
5Les avances sont versées périodiquement, en règle générale quatre fois par an.