Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) · RS 837.21

Chapitre 5 Financement

Art. 51 à 52 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Avances

1L’OFAS verse des avances aux organes d’exécution pour le paiement des prestations transitoires.

2Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations transitoires désignent un organe auquel les avances doivent être versées et qui est compétent pour établir le compte visé à l’art. 52.

3L’OFAS détermine le montant des avances versées aux organes visés aux al. 1 et 2 sur la base des dépenses connues et prévues ainsi que de la statistique du chômage du Secrétariat d’État à l’économie pour l’année civile en cours.

4Si les avances ne suffisent pas à couvrir le paiement des prestations transitoires en cours, les organes visés aux al. 1 et 2 peuvent demander que des avances supplémentaires leur soient versées.

5Les avances sont versées périodiquement, en règle générale quatre fois par an.

Art. 52 Compte

1Les organes visés à l’art. 51, al. 1 et 2, établissent un compte des prestations transitoires versées au cours de l’année civile et le remettent à l’OFAS au plus tard le 20 janvier de l’année civile suivante.

2Le compte doit notamment fournir des renseignements sur le montant et le type de prestations. La prestation transitoire annuelle et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité doivent être comptabilisés séparément.

3L’OFAS détermine le montant des prestations transitoires pour l’année civile considérée sur la base des comptes de chaque organe visé à l’art. 51, al. 1 et 2. Une éventuelle différence entre les avances versées et le compte annuel est compensée avec les avances de l’année civile suivante.

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