Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) · RS 837.21

Section 2 Dépenses reconnues

Chapitre 2 Montant des prestations transitoires

Art. 9 à 15 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Montant maximal reconnu au titre du loyer pour les personnes vivant en communauté d’habitation

(Art. 9, al. 3, LPtra)

1Si plusieurs personnes comprises dans le calcul commun de la prestation transitoire annuelle en vertu de l’art. 9, al. 3, LPtra vivent dans le même ménage avec d’autres personnes non incluses dans le calcul, les suppléments prévus pour le montant maximal reconnu au titre du loyer conformément à l’art. 9, al. 1, let. b, ch. 2, LPtra ne sont accordés qu’aux personnes comprises dans le calcul commun.

2L’art. 9, al. 2, 1re phrase, LPtra n’est pas applicable.

Art. 10 Frais d’entretien des bâtiments

(Art. 9, al. 1, let. e, LPtra)

1La déduction forfaitaire prévue pour l’impôt cantonal direct dans le canton de domicile s’applique aux frais d’entretien des bâtiments.

2Lorsque la législation fiscale cantonale ne prévoit pas de déduction forfaitaire, celle de l’impôt fédéral direct est déterminante.

Art. 11 Forfait pour frais accessoires

(Art. 9, al. 1, let. b, et 11, let. d, LPtra)

1Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient.

2L’al. 1 s’applique également aux personnes qui ont un usufruit ou un droit d’habitation sur l’immeuble qu’elles habitent.

3Le montant du forfait s’élève à 3480 francs par année.8

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 472).

Art. 12 Forfait pour frais de chauffage

(Art. 11, let. e, LPtra)

Les personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b, al. 1, du code des obligations (CO)9 bénéficient, en sus des frais accessoires usuels, d’un forfait pour frais de chauffage égal à la moitié du montant fixé à l’art. 11, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 13 Forfait pour l’assurance obligatoire des soins

(Art. 9, al. 1, let. h, LPtra)

1Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins, visés à l’art. 9, al. 1, let. h, LPtra, au plus tard fin octobre pour l’année suivante.

2Est considérée comme prime effective la prime qui a été approuvée par l’autorité de surveillance au sens de l’art. 16 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie10 pour l’assureur, le canton et la région de prime de la personne qui demande des prestations transitoires, dans les domaines suivants:

a.
le groupe d’âge;
b.
la franchise choisie;
c.
la forme d’assurance choisie le cas échéant;
d.
la couverture des accidents choisie.
Historique et notes (1)
  1. RS 832.12

Art. 14 Répartition des communes dans les régions déterminantes pour les loyers

(Art. 9, al. 4, LPtra)

1La région 1 correspond au type 111 de la typologie des communes 2020 (25 catégories).11 Elle comprend les cinq centres urbains de Berne, Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.

2Les autres communes sont réparties dans deux régions définies sur la base de la typologie urbain-rural 2020.12 La région 2 comprend les communes des catégories «urbain» et «intermédiaire», la région 3 les communes de la catégorie «rural».

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 472).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 472).

Art. 15 Réduction ou augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer

(Art. 9, al. 6, LPtra)

1Le DFI fixe dans une ordonnance:

a.
les modalités de calcul de la réduction ou de l’augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer;
b.
jusqu’à fin octobre au plus tard, la réduction ou l’augmentation des montants maximaux applicables aux communes concernées à partir de l’année suivante.

2La demande de réduction ou d’augmentation des montants maximaux doit être déposée à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

3Elle doit notamment indiquer:

a.
les noms des communes pour lesquelles une réduction ou une augmentation des montants maximaux est demandée;
b.
le taux auquel les montants maximaux doivent être augmentés ou réduits;
c.
une motivation.

4Elle doit être déposée au plus tard le 30 juin de l’année précédente.

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